S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
27.2. Toute personne qui utilise un équipement de forage de type manuel sous terre doit:
1°  recevoir la formation en matière de santé et de sécurité du travail selon le module 6 du cours de formation modulaire du travailleur minier publié par le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois;
2°  être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois.
Cette personne doit recevoir la formation dans les 6 mois de la date de son embauche.
Cette personne doit, tant qu’elle n’a pas reçu la formation prévue au premier alinéa, être accompagnée d’une personne qui a déjà reçu cette formation.
La personne qui a reçu une formation selon les modules U0000 à U0010 du Ontario Training and Adjustment Board est dispensée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas, à l’exception de la formation selon le module 1 prévue à l’article 27.1.
La personne qui détient un diplôme d’études professionnelles en extraction de minerai délivré après le 1er janvier 1995 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport est réputée avoir réussi la formation visée aux premier et deuxième alinéas et est dispensée des obligations prévues à ces alinéas.
D. 119-2006, a. 4; D. 221-2009, a. 4; D. 916-2011, a. 2; D. 80-2023, a. 1 et 7.
27.2. Dans les 12 mois qui suivent le 23 mars 2006, toute personne qui utilise un équipement de forage de type manuel sous terre doit:
1°  recevoir la formation en matière de santé et de sécurité du travail selon le module VI du cours de formation modulaire du travailleur minier publié par la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois;
2°  être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois.
Les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa s’appliquent aussi à la personne embauchée après l’expiration du délai de 12 mois prévu au premier alinéa; cependant, cette personne doit recevoir la formation dans les 6 mois de la date de son embauche.
Cette personne doit, tant qu’elle n’a pas reçu la formation selon les modules I, II et III prévue à l’article 27.1, être accompagnée d’une personne qui a déjà reçu cette formation.
La personne qui a reçu une formation selon les modules U0000 à U0010 du Ontario Training and Adjustment Board est dispensée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas, à l’exception de la formation selon le module I prévue à l’article 27.1.
La personne qui détient un diplôme d’études professionnelles en extraction de minerai délivré après le 1er janvier 1995 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport est réputée avoir réussi la formation visée aux premier et deuxième alinéas et est dispensée des obligations prévues à ces alinéas.
D. 119-2006, a. 4; D. 221-2009, a. 4; D. 916-2011, a. 2.